Traitement accéléré des partenaires

Non. Chaque ordonnance destinée aux partenaires doit être nominative et rédigée selon le règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin.

Dans une situation où le TAP est indiqué pour une ou un partenaire, mais où les renseignements disponibles ne permettent pas de rédiger une ordonnance, la personne qui prescrit le TAP doit remplir la section clinique de la carte de notification.

Cette carte est ensuite remise à la personne atteinte afin qu’elle la transmette à sa ou son partenaire. Présentée à la pharmacienne ou au pharmacien, la section clinique fournit les renseignements minimaux requis pour permettre la prescription du traitement épidémiologique en pharmacie.

Sources :

La pharmacienne ou le pharmacien doit s’assurer que la personne visée par un TAP lui présente soit une ordonnance portant le code M, soit une carte de notification dont la section clinique a été remplie par une ou un professionnel de la santé. 

La pharmacienne ou le pharmacien doit aussi vérifier auprès de la ou du partenaire l’absence de critères d’exclusion au TAP. 

Elle ou il doit également informer la ou le partenaire qu’une consultation en vue d’un dépistage est préférable à un traitement administré sans évaluation clinique préalable.

Le cas échéant, la pharmacienne ou le pharmacien doit conserver au dossier de la ou du partenaire la section détachable de la carte de notification (ou une copie de celle-ci) lorsqu’un traitement lui est remis.

Sources :

Non. Toutefois, comme la meilleure option pour la ou le partenaire demeure une évaluation clinique avec une intervention préventive adaptée à sa situation qui inclura un dépistage des ITSS, le recours au TAP ne doit pas être systématique.

Lorsqu’une personne atteinte a plusieurs partenaires, il convient d’évaluer pour chaque partenaire si le TAP est indiqué, pertinent et qu’aucun critère d’exclusion n’est présent.

Une carte de notification doit accompagner chaque ordonnance de TAP remise.

Sources : 

Non. Il est généralement attendu qu’une ou un professionnel de la santé qui administre un traitement injectable procède à une évaluation de la ou du partenaire afin de lui offrir les soins les plus appropriés, notamment un traitement optimal, le dépistage des ITSS, un counseling préventif et la vaccination.

Dans ce contexte, puisque la ou le partenaire fait l’objet d’une évaluation clinique, il ne s’agit plus d’un TAP.

Sources : 

Oui, depuis la mise à jour 2026 de l’avis sur le TAP. Le TAP unidose (azithromycine) est à envisager pour la plupart des situations concernant l’infection à Chlamydia trachomatis, lorsque les partenaires n’ont pas eu d’exposition rectale réceptive. Le TAP multidose (doxycycline) peut cependant être prescrit lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 

  • La personne atteinte rapporte que ses partenaires sont dits réguliers; 
  • La personne atteinte rapporte que ses partenaires ont eu une exposition rectale réceptive; 
  • La personne atteinte s’engage à remettre de l’information écrite à ses partenaires fournissant des renseignements sur la prise de doxycycline sur sept jours. 

Idéalement, les partenaires visés se font dépister régulièrement pour les ITSS (par exemple, dans le cadre d’un suivi de la PPrE VIH). Il est essentiel que les partenaires soient avisés de l’importance de consulter pour un dépistage des ITSS même si le TAP a été prescrit.

Sources : 

L’évaluation des exclusions se fait à la lumière des informations recueillies auprès de la personne atteinte. Lorsqu’aucune exclusion n’est détectée à partir de ces informations, le TAP peut être prescrit si cela est jugé pertinent.

Le code M doit être inscrit sur l’ordonnance par la personne qui prescrit le TAP. Ce code indique à la pharmacienne ou au pharmacien que la ou le partenaire n’a pas fait l’objet d’une évaluation clinique. La pharmacienne ou le pharmacien devra alors vérifier auprès de la ou du partenaire la présence de critères d’exclusion au TAP et, au besoin, l’orienter vers une évaluation clinique.

Sources : 

Non. Les codes K, L, et M permettent d’obtenir gratuitement le traitement pharmacologique prescrit dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des ITSS administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec. 

Le code K s’applique pour le traitement d’une personne atteinte d’une ITSS couverte par le programme. 

Le code L s’applique pour le traitement d’une ou d’un partenaire d’une personne atteinte d’une ITSS visée par ce programme. Il doit être utilisé uniquement lorsque la personne qui prescrit le traitement a procédé à l’évaluation clinique de cette ou de ce partenaire.

Dans le cadre du TAP, c’est le code M qui doit être utilisé. Ce code indique à la pharmacienne ou au pharmacien que la ou le partenaire n’a pas fait l’objet d’une évaluation clinique. La pharmacienne ou le pharmacien doit alors vérifier la présence de critères d’exclusion et offrir une intervention adaptée à la situation de cette personne. 

Sources : 

La personne qui prescrit le TAP n’a généralement pas à assurer le suivi clinique de la ou du partenaire qui reçoit l’ordonnance. En effet, le TAP est envisagé lorsqu’il est peu probable que la ou le partenaire consulte. Toutefois, après avoir pris connaissance des renseignements figurant sur la carte de notification ou à la suite de l’intervention de la pharmacienne ou du pharmacien, la ou le partenaire peut décider de consulter une ou un professionnel de la santé. Elle pourra alors soit :

  • obtenir une consultation en vue d’un dépistage auprès d’une ou d’un professionnel de la santé (p. ex. médecin de famille);
  • prendre rendez-vous pour un dépistage des ITSS sur la plateforme ClicSanté;
  • communiquer avec Info-Santé 811, option 3, afin d’accéder au Guichet d’accès à la première ligne (GAP) ou consulter le GAP numérique (seulement si elle n’est pas prise en charge par une ou un médecin de famille, une ou un IPSPL ou un groupe de médecine de famille). 

Il est également possible que la ou le partenaire souhaite consulter la personne qui a prescrit le TAP. À cet égard, l’article 32 du Code de déontologie des médecins prévoit que la ou le médecin qui a examiné, investigué ou traité une personne est responsable d’assurer le suivi médical requis par son état, à moins de s’être assuré qu’une autre personne habilitée puisse le faire.

Il en va de même pour le personnel infirmier et les autres professionnels autorisés à prescrire le TAP, qui doivent se conformer aux obligations prévues à leur code de déontologie.

Ainsi, lorsque la ou le partenaire souhaite consulter la personne qui a prescrit le TAP, cette dernière a la responsabilité de le recevoir en consultation ou de s’assurer qu’une autre professionnelle ou un autre professionnel habilité puisse le faire à sa place.

Par ailleurs, comme pour toute ordonnance qu’elle signe, la personne qui a prescrit le TAP peut être contactée par la pharmacienne ou le pharmacien qui reçoit l’ordonnance. Elle doit alors se rendre disponible pour répondre aux demandes formulées en fonction des renseignements dont elle dispose.

Sources :